Chien Guide France Législation
Note de synthèse :
L'Accès des Chiens Guides et la Loi
Note Réalisée par le Service Juridique de l'Association Valentin Haüy
Juillet 2007
1= Généralités
Dans les lieux ouverts au Public ce que dit la loi du 11 février 2005 :
Article 53 :
Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code rural est complété par une section 4 ainsi rédigée :
" Art. L. 211-30. - Les chiens accompagnant les personnes handicapées, quel
que soit le type de handicap, moteur, sensoriel ou mental, et dont les
propriétaires justifient de l'éducation de l'animal sont dispensés du port
de la muselière dans les transports, les lieux publics, les locaux ouverts
au public ainsi que ceux permettant une activité professionnelle, formatrice
ou éducative. "
Article 54 :
L'article 88 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures
d'ordre social est ainsi rédigé :
" Art. 88. - L'accès aux transports, aux lieux ouverts au public, ainsi qu'à
ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative est
autorisé aux chiens guides d'aveugle ou d'assistance accompagnant les
personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du
code de l'action sociale et des familles.
" La présence du chien guide d'aveugle ou d'assistance aux côtés de la
personne handicapée ne doit pas entraîner de facturation supplémentaire dans
l'accès aux services et prestations auxquels celle-ci peut prétendre."
Ainsi, le refus d'accès aux lieux publics est puni d'une amende, prévue à
l'article R. 241-22 du Code de l'Action Sociale et des Familles :
" L'interdiction des lieux ouverts au public aux chiens guides d'aveugles
et aux chiens d'assistance mentionnés au 5° de l'article L. 245-3, qui
accompagnent les personnes titulaires de la carte d'invalidité, est punie de
l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. "
En d'autres termes, le montant de l'amende est de 450 euros au plus, montant
qui peut-être porté à 3000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le
prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention
constitue un délit.
2= Taxis
Ordonnance inter préfectorale n°97-10074 sur l'exploitation, le contrôle et
l'usage des taxis parisiens -Art. 29- :
" Les conducteurs de taxi peuvent refuser les personnes accompagnées
d'animaux, sauf s'il s'agit d'aveugles avec leur chien. "
3= Magasins d'Alimentation
Circulaire du 26 avril 1982 relative à la modification du règlement
sanitaire départemental type - IV. 1. Article 125-1 " Magasins de vente "
(J.O. 13 juin 1982):
L'alinéa 9 de l'article 125-1 est modifié comme suit : "L'accès des animaux,
notamment des chiens, est interdit, à l'exception des chiens guides de
personnes malvoyantes. Cette interdiction doit être affichée à l'entrée de
chaque magasin."
Cette dérogation est également à prescrire dans les articles des règlements
sanitaires des départements qui auraient prévu une interdiction d'accès des
animaux dans des lieux autres que les magasins de vente (notamment dans les
restaurants). En tout état de cause, cette dérogation ne saurait s'appliquer
aux ateliers de préparation des aliments.
4= Hopitaux
la circulaire n° 40 du 16 juillet 1984 de la Direction des Hôpitaux relative
à l'accès des chiens guides d'aveugles dans les établissements
d'hospitalisation publics
Autorise l'accès des chiens guides dans les halls d'accueil et salles
d'attentes des hôpitaux, seules les chambres et salles de soins étant
interdites.
5= Conclusion
Le Chien guide bénéficie d'un régime juridique de faveur.
La législation donne en effet un droit incontestable d'accès à tous les
transports en commun, à tous les commerces, administrations etc...
S'agissant des commerçants et des chauffeurs de taxi, le refus d'accès du
chien guide pourra, en outre, être assimilé à un refus de vente, condamné
par le Code Pénal.